Droits de L'homme en Turquie

La Cour européenne des droits de l’Homme constate des violations pour 947 personnes supplémentaires condamnées sur la foi de preuves liées à ByLock, dans trois arrêts rendus le même jour

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La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu trois arrêts contre la Turquie le 29 septembre 2026 concernant des condamnations pour appartenance à une organisation terroriste armée fondées de manière déterminante sur l’utilisation de l’application de messagerie ByLock.

Dans l’affaire Korkmaz et autres (11 requérants), la Cour a conclu à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi). Dans l’affaire Parun et autres (345 requérants), elle a constaté des violations des articles 7 et 6 § 1. Dans l’affaire Ünal et autres (591 requérants), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Ces arrêts concernent au total 947 personnes et sont définitifs.

Tous trois ont été tranchés par le même Comité de trois juges de la deuxième section, la formation réservée aux affaires dont la question juridique est déjà réglée par une jurisprudence bien établie de la Cour. Dans chaque cas, le gouvernement turc s’est opposé à un examen par un Comité, et dans chaque cas, la Cour a rejeté cette objection.

La Cour a relevé que les autorités internes ont traité ByLock comme une application conçue à l’usage exclusif des membres de l’organisation, et qu’établir l’utilisation qu’en faisait une personne suffisait en soi à fonder une condamnation au titre de l’article 314 § 2 du Code pénal.

Le gouvernement a fait valoir que les condamnations ne reposaient pas uniquement sur ByLock mais sur un éventail étendu d’autres preuves, et a demandé à la Cour d’évaluer la procédure de chaque requérant au vu de ses faits propres. Les éléments de preuve énumérés par le gouvernement comprennent l’appartenance à des syndicats, associations ou fondations ; des mouvements de comptes de la banque Asya ; la détention de publications ; la participation à des voyages à l’étranger ainsi que des registres d’entrée et de sortie du territoire ; des dons à des fondations ; la participation à des manifestations ; des publications sur les réseaux sociaux ; la résidence dans des maisons ou foyers d’étudiants ; l’utilisation d’autres applications de messagerie ; des relevés téléphoniques démontrant des contacts avec d’autres personnes poursuivies pour la même infraction ; ainsi que l’emploi au sein d’institutions ou d’entreprises particulières.

La Cour a reconnu que les preuves retenues contre certains requérants comprenaient des éléments qui n’étaient pas en cause dans l’affaire Yalçınkaya. Elle n’a toutefois trouvé aucune raison de s’écarter de cet arrêt pilote. Elle a estimé qu’établir le seul usage de ByLock servait, à lui seul, de preuve concluante de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, et que cette approche attribuait de fait une responsabilité objective aux utilisateurs de l’application, en violation du principe de légalité énoncé à l’article 7.

Sur le plan du procès équitable, la Cour a retenu que quelles que soient les particularités de chaque dossier, l’approche uniforme et globale des juridictions internes à l’égard de ByLock avait défini le cadre procédural de l’ensemble de ces instances. L’absence de garanties, le refus d’examiner les questions essentielles et le défaut de motivation s’avèrent incompatibles avec la substance même des droits garantis aux requérants par l’article 6 § 1.

La Cour a admis que les difficultés auxquelles la Turquie a fait face après la tentative de coup d’État constituent un élément de contexte, mais elle a conclu qu’elle ne disposait d’aucune base permettant d’établir que les limitations imposées étaient strictement requises par les exigences de la situation au sens de l’article 15.

Dans certaines affaires, a noté la Cour, des condamnations ont été prononcées sans attendre que les relevés détaillés et les rapports d’évaluation relatifs à ByLock ne soient versés au dossier, au motif qu’établir l’usage de l’application était suffisant, quel que soit le contenu des communications.

Chaque requérant dans ces trois affaires avait saisi la Cour constitutionnelle turque. Chaque requête avait été sommairement rejetée pour irrecevabilité.

Aucune indemnité n’a été accordée au titre de la satisfaction équitable. La Cour a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante et n’a alloué aucune somme pour frais et dépens, notant que les requérants peuvent demander la réouverture des procédures internes au titre de l’article 311 § 1 f) du Code de procédure pénale, et qu’une réouverture conforme aux conclusions et à l’esprit de l’arrêt constituerait en principe le redressement le plus approprié.

Les trois arrêts citent quatre décisions de suivi antérieures rendues au sein du même groupe : Demirhan et autres en juillet 2025 (concernant 239 requérants) ; Seyhan et autres et Bozyokuş et autres en décembre 2025 (852 et 132 requérants) ; ainsi que Çalı et autres et Dönmez et autres en juin 2026 (264 et 34 requérants). Avec les 947 personnes dont les cas ont été jugés ce jour, les arrêts répétitifs dans ce groupe ont désormais couvert au moins 2 468 requérants.

Le jour même où ces arrêts ont été rendus, la police de six provinces turques plaçait en garde à vue vingt personnes dans le cadre d’une enquête dont les motifs déclarés incluaient des mouvements de comptes de la banque Asya et des relevés d’appels depuis des cabines téléphoniques.

Sources

1- ECtHR, Korkmaz and Others v. Türkiye, no. 36880/20 and 10 others, 29 September 2026: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-252506

2- ECtHR, Parun and Others v. Türkiye, no. 9991/20 and 344 others, 29 September 2026: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-252505

3- ECtHR, Ünal and Others v. Türkiye, no. 61641/19 and 590 others, 29 September 2026: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-252504

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